SOINS DE CONSERVATION ET TOILETTES A COMPTER DU 1er MAI 2020
Ci-dessous les modifications intervenues sur l’article 12-5 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.
Le décret 2020-497 du 30 avril 2020 paru au J.O. le 1er mai, précise qu’à compter du 1er mai 2020 et sans date limite, tant que la pandémie durera,
- Il est possible de pratiquer des soins de conservation sur les défunts qui ne sont pas atteints ou suspectés d’infection par le covid-19.
- Les défunts atteints ou suspectés d’infection au covid-19 continuent de faire l’objet d’une mise en bière immédiate(1) mais il reste possible que seuls des professionnels de santé ou des thanatopracteurs puissent réaliser des toilettes mortuaires sur ces défunts.
- Les toilettes et les soins de conservation sur les corps des défunts qui ne sont pas atteint ou suspectés d’infection par le covid-19 doivent être pratiqués « dans des conditions sanitaires appropriées ».
Vous trouverez ci-dessous la rédaction actualisée de l’article 12-5 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Chapitre 8 – Dispositions funéraires |
Art. 12-5 (modifié par le décret 2020-497 du 30 avril 2020) Eu égard à la situation sanitaire : – les soins de conservation définis à l’article L.2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès; – les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. – Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées. |
(1) La mise en bière « immédiate » sous-entend que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil et qu’il doit être mise en bière dans le lieu où le décès est survenu. Mais il reste nécessaire d’avoir obtenu l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire du lieu de mise en bière (voir la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire).
En revanche, si l’on se réfère aux recommandations du HCSP, il est impératif de déposer le corps une fois le décès constaté, dans une housse qui devra être fermée et désinfectée dans un délai le plus court possible après le constat du décès. (cette opération ne nécessite pas d’autorisation du maire) Il conviendra d’identifier le défunt et de reporter cette identification sur la housse. Cette obligation relève de personnel de l’établissement dans le cas de décès survenu dans un établissement de santé (hôpital, clinique, EHPAD) et de l’opérateur funéraire dans le cas d’un décès survenu dans un domicile (Article R2213-2 du CGCT).
Dans les établissements de santé ou les EHPAD, si la famille exprime l’inquiétude de s’assurer de l’identité du défunt, il est envisageable de permettre à une personne de voir le visage du défunt en entrouvrant la housse mortuaire de façon temporaire et momentanée. (voir la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire). Il conviendra évidement de respecter les gestes barrières (port de masque, distance minimum, pas de contact avec le défunt, lavage des mains).